1) Désormais un titre de séjour « étudiant » vaut autorisation de
travail : l’étudiant étranger peut travailler sans demander à la DTTE l’autorisation provisoire de travail Art R341-2 du décret L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des
documents suivants :
1º La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2º La carte de séjour
"compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du même code
3º
Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3º
de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4º La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article L. 313-8 du même code
5º La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et
familiale", en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même
code
6º La carte de séjour temporaire portant la mention
"salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une
durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi
en France, en application du 1º de
l'article L. 313-10 du même code
7º La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur
temporaire", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une
durée inférieure à douze mois, en application du 1º de l'article L.
313-10 du même code
2) Avec une carte de séjour « étudiant », son titulaire a le droit de travailler sans APT 964H par an au lieu 850 actuellement. L’étudiant
peut travailler jusqu'à 21H par semaine au lieu de 17h30 actuellement.
Libre à lui, avec l’accord de son employeur, de répartir
les heures
sur l’année. L’étudiant peut ainsi travailler quelques mois à temps
plein et les autres mois à temps partiel tant qu’il ne dépasse pas les
964H par an.
Référence : Art. R. 341-4-3. - I. -
L'étranger
titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant est autorisé
à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite
d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même
pour l'étranger
titulaire d'une autorisation provisoire de séjour
mentionnée à l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat
correspondant à sa première expérience professionnelle.
Suite : https://reso2e.superforum.fr/Reso2e-PLUS-c4/Textes-officiels-et-Lois-f10/DECRET-n2007-801-du-11-mai-2007-entree-en-vigueur-le-t31.htm