DECRET n°2007-801 du 11 mai 2007, entrée en vigueur au plus
tard le 1er juillet 2007
1) Désormais un titre de séjour « étudiant » vaut autorisation de
travail : l’étudiant étranger peut travailler sans demander à la DTTE l’autorisation provisoire de travail
Art R341-2 du décret
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des
documents suivants :
1º La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2º La carte de séjour
"compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du même code
3º Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3º de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4º La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article L. 313-8 du même code
5º La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code
6º La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1º de
l'article L. 313-10 du même code
7º La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1º de l'article L. 313-10 du même code
2) Avec une carte de séjour « étudiant », son titulaire a le droit de travailler sans APT 964H par an au lieu 850 actuellement.
L’étudiant peut travailler jusqu'à 21H par semaine au lieu de 17h30 actuellement. Libre à lui, avec l’accord de son employeur, de répartir
les heures sur l’année. L’étudiant peut ainsi travailler quelques mois à temps plein et les autres mois à temps partiel tant qu’il ne dépasse pas les 964H par an.
Référence : Art. R. 341-4-3. - I. - L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étranger
titulaire d'une autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle.
3) L’étudiant ne se déplace pas à la DDTE, c’est à l’employeur de faire la déclaration d’embauche
Référence : Art. R. 341-4-3II. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 341-4-1 du présent code est adressée par l'employeur au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour mentionné au I, au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.
Cette formalité est accomplie soit par lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
La déclaration comporte la transmission d'une copie du titre produit par l'étranger. La déclaration comporte également les indications suivantes :
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire
des entreprises et de leurs établissements ou, à défaut, numéro sous
lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
b) Nom de famille, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ;
c) Numéro du titre de séjour de l'étranger
d) Nature de l'emploi, durée du contrat et nombre d'heures
de travail annuel ;
e) Date prévue d'embauche
4) Le récépissé pour la première demande de titre de séjour autorise son titulaire à travailler (ce qui n’était pas le cas avant).
Référence de décret : Art R341-2, 11°
Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention « autorise son
titulaire à travailler » , ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code
5) Changement de statut après l’obtention du Master
Le changement de statut reste toujours difficile même si la loi a officialisé :
- Le droit pour l’étranger de passer de statut étudiant au statut salarié
- la baisse du montant du salaire minimum requis qui passe de 2 fois le Smic à 1,5 le Smic
C’est pourquoi nous conseillons les étudiants qui tentent cette procédure de toujours s’inscrire à l’université pour avoir une marge de sécurité et ne pas perdre le titre « « étudiant » en cas de refus de changement de statut .
Référence : Art L311-11 CESEDA
Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. [b]Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération
supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de
six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse
d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à
séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1º de l'article
L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de
l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Art. R. 341-4-3 de décret
I. L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention "étudiant" est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite
d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même
pour l'étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour
mentionnée à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, jusqu'à la conclusion du contrat
correspondant à sa première expérience professionnelle.
Art. R. 341-4-4 décret
Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience
professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de
formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
6) Visite médicale :
Avant, l’étudiant étranger devait fournir le document de la visite médicale avant l’obtention de la carte de séjour. Pour réduire les délais la présentation de ce certificat est reportée :
Référence décret sur l’entrée et le séjour des étrangers, publié le 21 mars : L'article R. 313-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger. »
7) Attention : tout dépassement caractérisé du nombre d’heures travaillées entraîne la possibilité pour le Préfet de retirer la carte
de séjour
Référence : Art. R. 311-15. - I., 3° : Référence décret sur l’entrée et le séjour des étrangers, publié le 21 mars 2007
- Le titre de séjour peut être retiré :
Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour "étudiant ne respecte pas la
limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7